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Brèves de rentrée

Septembre, les points clés de la rentrée 2011
Bonne rentrée à tous, ci dessous quelques points forts concernant l’évolution récente de la jurisprudence, à ne pas oublier pour prendre de bonnes résolutions dès maintenant !

  • Droit du Travail :

Le forfait jours :
Dans un arrêt de la Cour de Cassation, rendu le 29 Juin 2011, la Cour de Cassation a rappelé les principes de la condition de validité du forfait jours.
Le forfait jour doit résulter d’un accord collectif, assurant le respect des durées maximales du travail, et des repos journaliers et hebdomadaires.
Dans l’affaire qui avait été soumise au contrôle de la Cour de Cassation, l’accord collectif applicable, celui de la métallurgie du 28 juillet 1998, répondait à ces conditions. Cet accord prévoyait en effet que :

  •  le forfait jours s’accompagnait d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises,
  • L’employeur était tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos
  • Le document de contrôle du temps de travail pouvait être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur,
  • Le supérieur hiérarchique assurait le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail,
  • Le salarié bénéficiait chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation de son travail, sa charge de travail, et l’amplitude des journées de travail.

 
Cela dit, le forfait jours est privé d’effet si l’employeur n’applique pas les règles de contrôle du nombre de jours travaillés prévues par l’accord collectif.
Après avoir constaté que l’employeur ne respectait pas les dispositions de l’accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail, et des temps de repos, la Cour de Cassation en déduit que la convention de forfait jours était bel et bien privée d’effet et que le salarié pouvait donc prétende au paiement d’heures supplémentaires.
En conséquence, tous les employeurs concernés seraient bien avisés de vérifier le contenu  de l’accord collectif applicable à la convention de forfait jours, pour savoir s’il répond aux conditions nécessaires à sa validité, et d’autre part,  de vérifier en pratique la bonne application des principes de contrôles, dégagés par ces accords.
 
 

  • Rupture conventionnelle

Lorsque la rupture conventionnelle est conclue dans un contexte de difficultés économiques, il est recommandé d’informer le salarié des avantages dont il bénéficierait si la rupture de son contrat de travail s’intégrait dans le cadre d’un PSE, ou d’un plan de départ volontaire.
Réponse Ministérielle du 31 mai 2011.
Attention par conséquent, aux ruptures conventionnelles orchestrées dans un contexte de difficultés économiques. Bien sûr, on rappellera que cette procédure ne peut être utilisée comme un moyen de détourner les  procédures de licenciement économiques, mais si la voie de la rupture conventionnelle est choisie, il faut être prudent sur la nécessité d’informer le salarié de manière exhaustive sur l’étendue de ses droits.
 
 

  • Prime de Partage des profits Loi du 28 Juillet 2011

L’ article 1erde la Loi de financement rectificative de la sécurité sociale instaure un mécanisme d’attribution d’une prime de partage des profits aux salariés des entreprises de 50 salariés et plus, exonérée de charges sociales, hors CSG, CRDS dans la limite d’un plafond de 1200 EUROS par salarié et par an.
Les entreprises occupant habituellement 50 salariés et plus, qui ont attribué à leurs associés et actionnaires des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne des deux années précédentes ont l’obligation d’engager des négociations en vue du versement d’une prime de partage des profits.
Ce dispositif est applicable aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1erjanvier 2011, au titre du dernier exercice clos.
 
 

  • Liquidation judiciaire

La Cour de Cassation a admis pour la première fois, dans un arrêt du 28 Juin 2011, que la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale effectuée par un entrepreneur avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire, était opposable au liquidateur.
 

  • Droit des sociétés

Selon un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 10 mai 2011, dans une affaire SAS GENEVIEVE LETHU, La Cour de Cassation a rappelé que  le compte courant d’associé est remboursable à tout moment, sauf clause contraire.
Selon la Cour de Cassation, les dispositions de l’article 1900 du Code Civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d’un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d’associé, dont la caractéristique essentielle , en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment.
Conclusion : il faut vérifier les dispositions concernant les comptes courant, soit dans les conventions particulières, soit dans les statuts !
Propriété Littéraire et artistique
Droit moral du contributeur à une œuvre collective et valorisation d’expérience professionnelle par présentations visuelles en matière d’art appliqué
Dans un arrêt fort intéressant, il a été statué sur le cas d’une agence de design et sa directrice, qui avaient agi en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale contre un designer qui avait reproduit sur son site internet et sur des documents PDF destinés à des clients, des images de produits à la création desquels il avait participé pour le compte de l’agence.
Or pour justifier ses reproductions, le designer s’était appuyé sur les usages de la profession, la liberté d’entreprendre, et son droit moral. La Cour d’Appel de Paris (CA PARIS, 2èmeChambre, 5 nov. 2010) qualifie les œuvres en cause de collectives, mais décide que l’agence de design, initialement investie des droits patrimoniaux sur celles-ci, n’est pas recevable à agir sur ce fondement, en raison des cessions de droits survenues au bénéfice de ses clients. Malgré cela, la Cour précise que le droit moral du designer sur ses apports individuels justifie qu’il fasse état de ses travaux comme expérience professionnelle, à condition que cela ne constitue pas des actes de concurrence déloyale ce qui caractériserait un abus de droit.
Si  effectivement le droit moral donne à l’auteur le droit de revendiquer la paternité de ses œuvres, et notamment de faire état de sa contribution à une œuvre collective, il n’emporte pas pour autant le droit de reproduire celle-ci , prérogative appartenant uniquement aux titulaires des droits patrimoniaux.
 
Le sort des œuvres d’art en régime de communauté
Cass.1èreCiv. 12 mai 2011, Jurisdata 2011 – 008330
Les tableaux transmis par un peintre à son fils, lui-même soumis au régime légal, applicable aux époux mariés avant la loi du 13 Juillet 1965, sont, contrairement aux droits d’auteur afférent aux œuvres en cause, des biens communs, alors même que ces œuvres n’ont pas été divulguées.
Selon la Cour de Cassation, la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel  de sorte que les biens corporels, à savoir les tableaux, devaien
t être portés à l’actif de la communauté, peu importe qu’ils n’aient pas été divulgués.
 
 
 
Droit de la Concurrence
Cass.Com, 7 Juin 2011 Jurisdata 2011, 010922
Pour être sanctionné au titre de la concurrence déloyale, doit être prouvé un comportement déloyal destiné à fausser le libre jeu de la concurrence.
Une société, tout en imitant un produit concurrent, s’inscrivant dans des courants de mode et n’ayant pas commis de pratiques déloyales, destinées à fausser le jeu de la concurrence, ne sera pas poursuivie pour concurrence déloyale.