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Actualités d'octobre 2012

Droit Social
Le régime social des indemnités de rupture se durcit, attention à bien en tenir compte lors des négociations de rupture !
La loi de finances rectificative pour 2012,  soumet en totalité les indemnités de rupture qui excèdent 10 fois le plafond annuel (363 720 euros) versées à compter du 1er septembre 2012.
L’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 assujettit aux cotisations de sécurité sociale, aux cotisations alignées, à la CSG et à la CRDS, la totalité des indemnités qui dépasseront la valeur de 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 363 720 euros pour 2012), versées à compter du 1er septembre 2012 lors de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires ou dirigeants sociaux.
 
La loi de finances rectificative pour 2012 est publiée
 
Validée par le Conseil constitutionnel, la loi de finances rectificatives pour 2012 est publiée au Journal officiel du 17 août.
Parmi les principales mesures figurent :
L’abrogation du dispositif de TVA dite “sociale” qui devait entrer en vigueur le 1er octobre prochain ;
La suppression de l’exonération et de la défiscalisation des heures supplémentaires, sauf pour les cotisations patronales des PME de moins de 20 salariés
L’augmentation de 14 à 30 % de la taxe sur les “stock-options” pour les entreprises, et de 8 à 10 % pour les bénéficiaires ;
L’augmentation de 8 % à 20 % du taux du “forfait social” sur l’épargne salariale, à la charge de l’employeur
Le doublement de la contribution patronale sur les retraites chapeau, quelle que soit l’option de calcul retenue par l’employeur

Le nouveau délit de harcèlement sexuel
La loi relative au harcèlement sexuel, publiée le 7 août dernier, propose une nouvelle définition du délit, alourdit les sanctions, renforce la prévention et prohibe les discriminations liées au harcèlement.

Droit Civil
En l’absence de preuve du contrat, cherchez le paiement !
Cass, Civ 3è  12 septembre 2012, N°09-71 189
 
En l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de sous traitance, la démonstration  du lien contractuel résulte du paiement  du Maître d’ouvrage, ce qui justifie la compétence des juridictions Françaises.
La cour d’appel qui a constaté l’existence d’une relation contractuelle entre le maître d’œuvre et les maîtres de l’ouvrage, en a exactement déduit que, les plans de l’installation d’assainissement étant destinés à un client domicilié en France, le service s’exécutait ainsi en France, de sorte que les tribunaux français étaient bien compétents.
Il y a lieu de retenir l’absence de réception tacite dès lors que si les maîtres de l’ouvrage avaient pris possession de l’ouvrage, ils n’avaient jamais réglé le solde des travaux et avaient manifesté leur refus de réception de l’ouvrage en introduisant une procédure de référé-expertise.