1) FORMATION, EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET PORTAGE SALARIAL
1.1. Formation du contrat de travail
La loi nouvelle édicte le principe en son article 1, selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail et modifie en ce sens l’article 1221-2 du Code du Travail.
Cette disposition, affirmée dans son principe par l’article 1 de l’ANI du 11 janvier 2008, rappelle en effet que la règle doit être, en droit du travail, le recours au contrat de travail à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée devant rester l’exception.
Il faut souligner cependant que l’article 1 de l’ANI expose très clairement que « le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail temporaire constituent des moyens de faire face à des besoins momentanés de main d’œuvre. Leur utilité économique dans un environnement en perpétuelles fluctuations et dans un contexte de concurrence mondiale est avérée. »
Le recours au principe général du contrat à durée indéterminée est donc tempéré par la nécessité de s’adapter à l’environnement économique mondial, ce que reconnaît et admet très clairement l’ANI dans l’article 1 précité.
Cependant, un tel recours aux contrats à durée déterminée ne peut s’exercer sans limites ni contrôle, ceci dans le but évident de prévenir les abus, et de trouver un équilibre entre les besoins de l’entreprise d’une part, et la protection des droits des salariés.
C’est pourquoi l’ANI du 11 janvier 2008 dispose en son article 1, 3ème paragraphe :
« Le recours à ces contrats de travail doit se faire de manière responsable dans le respect de leur objet et ne peut se justifier que pour faire face à des besoins momentanés de renfort, de transition et de remplacement objectivement identifiables, par le comité d’entreprise ou à défaut par les délégués du personnel dans le cadre de leurs attributions respectives concernant l’évolution de la situation de l’emploi dans l’entreprise.
A l’occasion des réunions prévues aux articles L 432-4-1 et L 432-4-2 du Code du Travail, le chef d’entreprise informe le comité d’entreprise des éléments à sa disposition qui pourraient conduire l’entreprise à faire appel, pour la période à venir, aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire pour accroissement temporaire d’activité. De même, il porte à la connaissance du comité d’entreprise les éléments qui l’ont conduit à recourir à ces mêmes contrats.
Dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise, le chef d’entreprise communique une fois par an, ces mêmes informations aux délégués du personnel.
Il appartient aux branches professionnelles à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, de jouer pleinement leur rôle et de s’assurer , à partir du rapport prévu à l’article L 132-12 du code du travail, qu’il est fait appel à ces types de contrats ( CDD, Intérim, temps partiel) de façon responsable et dans le respect de leur objet.
En outre, s’agissant des contrats aidés les parties signataires demandent aux Pouvoirs Publics de procéder à une simplification et rationalisation des dispositifs existants ».
La loi du 25 Juin 2008 a repris pour l’essentiel ces dispositions en modifiant comme suit différents articles du code du travail :
L’article 2313-5 a été complété en précisant que pour les entreprise ne disposant pas de comité d’entreprise, l’employeur se devait d’informer une fois par an les délégués du personnel des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclu avec une entreprise de portage salarial.
De même, l’article 2323-47 du Code du travail, qui concerne les entreprises de moins de 300 salariés, a été complété prévoyant l’insertion d’un alinéa indiquant, que l’employeur informe le comité d’entreprise des éléments qui l’ont conduit à faire appel au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclu avec une entreprise de portage salarial.
La loi a prévu d’ajouter la même disposition à l’article 2323-51 qui concerne l’obligation d’information trimestrielle de l’employeur à l’égard du comité d’entreprise pour les entreprises de 300 salariés et plus.
La loi est d’application immédiate en ce qui concerne ces dispositions, lesquelles ne sont soumises à aucun décret ni règlement particulier.
Il appartient donc aux employeurs concernés de prévoir d’inclure ces informations dans leur prochaine consultation annuelle des institutions représentatives du personnel.
1.2. Exécution du contrat de travail
1.2.1. La période d’essai
L’objectif rappelé par les partenaires sociaux dans l’ANI du 11 Janvier 2008, est de faciliter l’accès direct au CDI en permettant à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La solution, pour améliorer le dispositif existant a donc été d’instituer une période d’essai interprofessionnelle – sauf accord de branche conclu avant l’entrée en application de l’accord- plus longue que celle jusque là applicable.
L’article 2 de la loi nouvelle prévoit donc une nouvelle section 4 « Période d’essai » instituée dans le code du travail, rappelant les principes suivants :
L’article 1221-19 du code du travail dispose que la période d’essai du contrat à durée indéterminée, sera au maximum de :
- 2 mois pour les ouvriers et employés,
- 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
- 4 mois pour les cadres.
L’article 1221-20 du Code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées par lui conviennent.
Par ailleurs, l’article L1221-21 du Code du travail dispose que la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, étant précisé que cet accord devra fixer les conditions et les durées de renouvellement.
Si cette condition est remplie, la durée renouvellement compris, ne pourra pas dépasser :
- 4 mois pour les ouvriers et employés,
- 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens,
- 8 mois pour les cadres.
Un article 1221-22 nouveau est également institué qui dispose que ces durées ont un caractère impératif sauf en ce qui concerne les durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la publication de la loi du 25 Juin 2008, les durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclu après la date de publication de la loi précitée, ou des durées plus courtes prévues dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Il résulte de cette disposition que les accords de branche prévoyant des durées plus longues prévues avant la date de publication de la loi sont préservés.
Ceci dit, la loi du 25 juin 2008 dispose que les stipulations des accords de branche conclu avant la publication de la présente loi et fixant des durées d’essai plus courtes que celles fixées par l’article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu’au 30 juin 2009.
En ce qui concerne la CCN commerces de Gros, par exemple, la durée de la période d’essai prévue à l’article 33 est plus courte que celle prévue par la loi nouvelle.
Ces durées plus courtes vont donc s’appliquer jusqu’au 30 Juin 2009, et si aucune négociation n’a lieu jusque là les durées plus longues prévues par la loi nouvelle s’appliqueront.
En ce qui concerne le renouvellement, la loi est très claire puisque le nouvel article 1221-21 dispose prévoit que le renouvellement n’est possible que si un accord de branche étendu le prévoit.
Par ailleurs, il convient de souligner que la loi nouvelle a prévu d’insérer un article 1221-23 dans le code du travail, qui dispose que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Ces dispositions doivent être expressément stipulées dans le contrat de travail.
Ce qui veut dire qu’à défaut de stipulation claire de la période d’essai et de sa possibilité de renouvellement, dans le contrat de travail, aucune des parties ne pourra s’en prévaloir, le contrat étant alors réputé conclu sans essai, et ou sans possibilité de renouvellement.
Par ailleurs, et pour faciliter l’insertion des jeunes dans le monde du travail , les partenaires sociaux ont prévu, ce qui a été repris par le législateur dans le nouvel article L 1221- 24 du Code du Travail, qu’en cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.
Enfin, un délai de prévenance est institué par les nouveaux articles 1221-25 et 1221-26 du code du travail.
Ces dispositions prévoient que lorsqu’il est mis fin par l’employeur au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles 1221-19 à 1221-24 ou à l’article L1242-10 pour les contrats prévoyant une période d’essai d’au moins une semaine (CDD) le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à
- 24 heures, au delà de 8 jours de présence,
- 48 heures entre 8 jours et un mois de présence,
- 2 semaines après un mois de présence,
- Un mois après 3 mois de présence.
Par ailleurs, il est stipulé que la période d’essai renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
L’article L 12216 prévoit que lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8 jours.
1.2.2. Les absences pour maladie
Le législateur a prévu de réduire de 3 ans à un an le délai stipulé à l’article 1226-1 du Code du travail, conditionnant l’octroi de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de maladie ou d’accident.
1.2.3. Le CDD de projet
L’article 6 de la loi du 25 Juin 2008 institue, à titre expérimental pour une période de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois. Il s’applique aux ingénieurs et cadres.
Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu, ou à défaut d’un accord d’entreprise.
Cet accord devra définir
- les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée
- Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauchage,
- Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée ont une priorité d’accès aux emplois à durée indéterminée dans l’entreprise.
a) Régime juridique du contrat et rupture
Ce contrat est régi par les dispositions relatives aux CDD, sauf dispositions spécifiques qui tiennent à son particularisme.
Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance d'au moins 2 mois. Il n'est pas renouvelable.
Il pourra être rompu, par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Lorsqu'elle est à l'initiative de l'employeur, cette rupture ouvre droit pour le salarié à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue depuis le début du contrat.
La même indemnité est due lorsqu'à l'échéance du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas sous contrat à durée indéterminée.
b) Clauses obligatoires du contrat
Le CDD à objet défini doit être écrit et mentionner l'ensemble des clauses obligatoires des CDD sous réserve de quelques spécificités. Il doit notamment indiquer :
- la mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
- l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
- une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
- la définition des tâches pour lesquelles il est conclu ;
- l'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
- le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la poursuite de la relation en CDI ;
- une clause mentionnant précisément la faculté de rupture par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux ainsi que l'indemnité de rupture à laquelle ouvre droit cette rupture.
1.3. Le portage salarial
La loi du 25 Juin 2008 définit le portage salarial aux termes du nouvel article 1251-64 qui dispose « Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée, et des entreprises clientes comportant, pour la personne portée, le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. »
En réalité, cette légalisation n’existe pas encore tout à fait aujourd’hui.
En effet, la loi précise que pour une durée limitée à deux ans à compter de la publication de la loi, un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l’activité est considérée comme la plus proche du portage salarial, la mission d’organiser après consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial.
2) RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
2.1. La motivation des licenciements
L’article 11 de L’ANI du 11 Janvier 2008 a rappelé que l’objectif poursuivi était d’encadrer et de sécuriser les ruptures de contrats de travail.
L’article 11 précité rappelle donc que « Plusieurs évolutions doivent contribuer à la réalisation de cet objectif.
Parmi elles, l’obligation de motiver les licenciements, l’article 11 disposant que « Tout licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux qui doit être porté à la connaissance du salarié concerné. »
La transposition de ce principe par la loi nouvelle a donc été reprise, l’article 4 de la loi du 25 Juin 2008 disposant que l’article 1232-1 est modifié comme suit « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par la présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ».
De même, l’article 1233-2 est ainsi rédigé : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Par rapport à l’ancienne rédaction, qui disposait, s’agissant de l’article 1232-1 que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » l’apport de la loi nouvelle consiste en l’insertion de la notion de motivation du licenciement.
En d’autres termes, on rappelle que non seulement le licenciement doit être en lui même justifié par une cause réelle et sérieuse, mais surtout que la rupture doit être motivée ce qui impose à l’employeur une obligation légale d’explication des motifs ayant conduit au licenciement, que celui ci repose sur une cause personnelle ou sur une cause économique.
2.2. Le délai conditionnant l’octroi de l’indemnité légale de licenciement
Par ailleurs, toujours dans le but de sécuriser et d’encadrer la rupture des contrats de travail, le délai de deux ans prévu à l’ancien article 1234-9 du Code du travail et qui conditionnait, sauf faute grave, l’octroi de l’indemnité légale de licenciement, est ramené à un an.
2.3. Le solde de tout compte :
Le législateur a également clarifié le contenu et l’effet libératoire du solde de tout compte.
Le nouvel article 1234-20 dispose désormais que :
« Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
L’ancienne version de l’article 1234-20 disposait que « lorsqu’un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l’employeur à l’occasion de la rupture de son contrat de travail il n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent ».
La nouvelle version renforce donc l’effet d’un solde de tout compte non dénoncé dans les 6 mois, mais bien sûr, seulement à raison des sommes qui y figurent.
Par conséquent, si un salarié n’ayant pas dénoncé son solde de tout compte dans le délai sus visé estime avoir des réclamations à l’encontre de l’employeur, par exemple pour des heures supplémentaires effectuées et non mentionnées dans le solde de tout compte , ou pour contester le bien fondé d’un licenciement, le reçu n’aura aucune valeur libératoire, et le fait qu’il n’ait pas été dénoncé dans le délai de 6 mois ne saurait, selon nous, faire obstacle à de telles réclamations.